Code de commerce · Article

Article R822-78

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
  7. Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000032956575
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-78 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.

2. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.

3. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-116 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R822-78 portait un autre texte (« Une copie de la demande d'inscription est adressée par… »), devenu l'article R822-44 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 55). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032956575, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.