Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000032956575
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-78 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
2. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est aussi réunie lorsque plusieurs associés, représentant au moins la moitié en nombre et le quart en capital, en font la demande, en indiquant l'ordre du jour.
3. Les modalités de convocation de l'assemblée sont fixées par les statuts.