1. Les dispositions de l'article R. 822-127 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-100. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
Code de commerce · Article
Article R822-128
Article transféré, en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
- Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
- Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006270998
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 juillet 2016 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) : il est aujourd'hui l'article R822-90.
Aller plus loin
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