1. Les dispositions de l'article R. 822-89 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-62. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-86.
Code de commerce · Article
Article R822-90
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
- Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
- Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000032956740
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-128 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R822-90 portait un autre texte (« L'appellation de " société de commissaires aux comptes " ne… »), devenu l'article R822-53 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 62). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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