Article transféré, en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006271000
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-130 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Si, pendant le délai prévu à l'article précédent, les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 822-87, R. 822-124, et R. 822-125.