Article transféré, en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux sociétés autres que les sociétés civiles professionnelles.
IdentifiantLEGIARTI000006271010
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-140 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. L'assemblée des associés ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois avec le même ordre du jour et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.