Code de commerce · Article

Article R822-146

Article transféré, en vigueur du 27 mars 2007 au 29 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation.
IdentifiantLEGIARTI000006271016
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-146 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 juillet 2016 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) : il est aujourd'hui l'article R822-108.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006271016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.