Code de commerce · Article

Article R822-153

Article transféré, en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la constitution de la société
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
  7. Paragraphe 1 : De la constitution de la société
IdentifiantLEGIARTI000024986895
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-153 du Code de commerce (version du 19 décembre 2011)Légifrance →

1. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.

2. Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-151 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

3. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 juillet 2016 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) : il est aujourd'hui l'article R822-115.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024986895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.