Article transféré, en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De la constitution de la société
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
Paragraphe 1 : De la constitution de la société
IdentifiantLEGIARTI000024986895
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-153 du Code de commerce (version du 19 décembre 2011)Légifrance →
1. L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
2. Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-151 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
3. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.