Code de commerce · Article

Article R822-154

Article transféré, en vigueur du 19 décembre 2011 au 29 juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes
  7. Paragraphe 2 : Du fonctionnement et du contrôle de la société
IdentifiantLEGIARTI000024986899
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-154 du Code de commerce (version du 19 décembre 2011)Légifrance →

1. La société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait connaître à la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il se produit, tout changement dans la situation déclarée en application de l'article R. 822-151.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 29 juillet 2016 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) : il est aujourd'hui l'article R822-116.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024986899, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.