Code de commerce · Article

Article R822-22

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  5. Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant
  6. Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
IdentifiantLEGIARTI000048891348
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-22 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-24 précise, outre les mentions prévues à l'article R. 822-20 :

2. 1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;

3. 2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;

4. 3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;

5. 4° L'avis mentionné à l'article L. 822-24.

6. L'organisme tiers indépendant formule, s'il y a lieu, toute observation utile.

7. Le rapport est signé et daté par la personne mentionnée à l'article L. 822-6 et, le cas échéant, la personne physique mentionnée à l'article L. 821-26.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-61-1 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 44) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048891348, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.