Textes › Article R822-27
Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er février 2024.
Code Code de commerce
Rattachement Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité Partie réglementaire LIVRE VIII : De quelques professions réglementées. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité Identifiant LEGIARTI000048891315
Texte parent LEGITEXT000005634379
Référence article R822-27 du Code de commerce (version du 1er février 2024)copier Légifrance →
1. Les dispositions des trois premiers alinéas de l'article R. 821-187 sont applicables à l'organisme tiers indépendant.
2. Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 822-26.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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