RattachementSous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant
Sous-section 2 : Des modalités d'exercice de la mission de certification des informations en matière de durabilité
IdentifiantLEGIARTI000048891294
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-29 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. L'organisme tiers indépendant d'une entité d'intérêt public communique à la demande du comité spécialisé mentionné à l'article L. 821-67 ou de l'organe exerçant les fonctions de ce comité les constatations et conclusions de la Haute autorité consécutives aux contrôles réalisés en application de l'article L. 820-15 qui concernent :
2. 1° L'évaluation de la conception du système de contrôle interne de qualité ;
3. 2° L'évaluation du contenu du dernier rapport de transparence ;
4. 3° Le contrôle de la mission de certification des informations en matière de durabilité de l'entité d'intérêt public concernée.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
Aller plus loin
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