Code de commerce · Article

Article R822-40

Article en vigueur depuis le 1er février 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Décisions et voies de recours
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  5. Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  6. Sous-section 3 : Décisions et voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000048891511
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-40 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →

1. L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.

2. La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-74 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 55) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048891511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.