RattachementSous-section 3 : Décisions et voies de recours
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 4 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 3 : Décisions et voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000048891511
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-40 du Code de commerce (version du 1er février 2024)Légifrance →
1. L'interdiction temporaire et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité.
2. La personne ainsi sanctionnée ne peut faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant ou d'auditeur des informations en matière de durabilité.
Nota : Conformément au 1° du I de l’article 22 du décret n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 dans sa rédaction issue de l'article 1 du décret n° 2024-60 du 31 janvier 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er février 2024.
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