Code de commerce · Article

Article R822-42

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
  7. Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000032956589
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-42 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. La demande d'inscription d'une société peut être présentée par le représentant légal de la société. La requête signée par le représentant légal de la société accompagnée de la délibération de l'assemblée générale constitutive des actionnaires ou associés autorisant ce représentant à demander l'inscription de la société doivent être jointes à la demande.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-76 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 55) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032956589, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.