Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000032956692
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-46 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. La société de commissaires aux comptes qui se transforme en société de commissaires aux comptes d'une autre forme demande la modification correspondante de son inscription sur la liste. La demande est adressée au Haut conseil qui s'assure, avant de procéder à cette modification, de la conformité des nouveaux statuts avec les dispositions législatives et réglementaires régissant la société.
2. En cas de non-conformité, le Haut conseil impartit un délai de régularisation. Si la situation n'a pas été régularisée à l'expiration de ce délai, le Haut conseil prononce la radiation.
3. La demande de modification est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-15.