Code de commerce · Article
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
- Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
- Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000032956671
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-48 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. La demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est établie dans les conditions prévues au livre I.
2. L'avis inséré au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales contient les indications prévues à l'article R. 123-157.
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