Code de commerce · Article

Article R822-49

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
  7. Paragraphe 1 : De la constitution, de l'inscription et de l'immatriculation.
IdentifiantLEGIARTI000032956659
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-49 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Le Haut conseil adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. La production de cette ampliation justifie que la société dispose de l'autorisation nécessaire à l'exercice de son activité et que les membres disposent eux-mêmes de l'autorisation, des diplômes ou des titres nécessaires à l'exercice de cette activité.

2. Au reçu de cette ampliation le greffier procède à l'immatriculation de la société.

3. En cas de refus d'immatriculation de la société il en informe le Haut conseil.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-85 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 62) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032956659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.