Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000032956771
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-50 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.