Code de commerce · Article

Article R822-50

Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
  7. Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000032956771
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-50 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →

1. Toute cession par l'un des associés de la totalité ou d'une fraction de ses titres de capital ou parts sociales à un tiers en vue de l'exercice de la profession au sein de la société est faite sous la condition suspensive de l'inscription sur la liste du nouvel associé.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-87 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 62) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032956771, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.