Code de commerce · Article

Article R822-54

Article abrogé, en vigueur du 5 juin 2020 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
  7. Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
IdentifiantLEGIARTI000041955825
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-54 du Code de commerce (version du 5 juin 2020)Légifrance →

1. Sauf dérogation prévue par le présent titre concernant les élections aux conseils et instances de la compagnie, les sociétés inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 bénéficient des mêmes droits et sont soumises aux mêmes obligations que les personnes physiques.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-91 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 62) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041955825, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.