Code de commerce · Article

Article R822-62

Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2020 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
  5. Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
  7. Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
IdentifiantLEGIARTI000041751091
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-62 du Code de commerce (version du 25 mars 2020)Légifrance →

1. Les statuts peuvent prévoir que tout actionnaire ou associé condamné à la sanction disciplinaire ou pénale de l'interdiction temporaire pour une durée égale ou supérieure à trois mois, est contraint, par l'unanimité des autres actionnaires ou associés, de se retirer de la société. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont alors cédées dans les conditions prévues à l'article R. 822-90. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision prononçant son exclusion lui a été notifiée pour céder ses actions ou parts sociales dans la société. Les conditions et modalités de la cession, applicables lorsque l'actionnaire ou l'associé n'a pas procédé à la cession dans ce délai, sont déterminées par les statuts.

2. L'actionnaire ou associé interdit temporairement ou suspendu provisoirement conserve, en dépit de son incapacité à exercer toute activité professionnelle de commissaire aux comptes, sa qualité d'actionnaire ou d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent. Il ne perçoit dans ce cas aucune rémunération autre que celle liée à la détention de ses actions ou parts sociales.

3. Les dispositions du deuxième alinéa du présent article sont applicables jusqu'à ce que la cession soit définitive.

4. Toutefois, lorsqu'il est membre de l'organe de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance d'une société de commissaire aux comptes, il ne peut pas exercer ses fonctions au sein de l'un de ces organes pendant la durée de la mesure de suspension ou d'interdiction dont il est l'objet.

Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-100 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R822-62 portait un autre texte (« Les personnes physiques membres de la compagnie qui… »), devenu l'article R822-24 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 44). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041751091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.