1. L'actionnaire ou associé radié de la liste cesse d'exercer son activité professionnelle de commissaire aux comptes à compter de la notification de la décision de radiation. Lorsqu'il s'agit d'une société civile professionnelle, ses parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article R. 822-89. Lorsqu'il s'agit d'une autre société de commissaires aux comptes, l'actionnaire ou l'associé dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses actions ou parts sociales dans la société, le cas échéant en respectant la procédure d'agrément prévue par les articles L. 223-14 et L. 228-24. Si à l'expiration de ce délai aucune cession n'est intervenue, la société dispose d'un délai de six mois pour notifier aux actionnaires ou associés, un projet de cession des actions ou parts sociales de l'actionnaire ou de l'associé radié à un tiers ou à un associé ou actionnaire, ou un projet de rachat de ces mêmes actions ou parts sociales par elle-même. Si le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément à l'article 1843-4 du code civil. Si l'associé refuse de signer l'acte de cession d'actions ou de parts sociales, la cession résulte de la sommation effectuée dans les formes prévues par l'article 1690 du code civil et demeurée infructueuse. .
Code de commerce · Article
Article R822-63
Article abrogé, en vigueur du 25 mars 2020 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
- Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
- Sous-section 1 : Dispositions communes aux diverses sociétés
- Paragraphe 3 : De l'exercice de la profession par la société.
IdentifiantLEGIARTI000041751098
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 29 juillet 2016, ce texte figurait à l'article R822-101 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 67) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 29 juillet 2016, le numéro R822-63 portait un autre texte (« Tout membre d'un conseil régional ou du conseil national… »), devenu l'article R822-25 (décret n° 2016-1026 du 26 juillet 2016, art. 44). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Le 1° de l'article 23 du décret n° 2020-292 du 21 mars 2020, prévoit qu'à l'article R. 822-63, à leurs deux occurrences, les mots : "du jour où la décision prononçant la radiation est définitive" , sont remplacés par les mots : "de la notification de la décision de radiation". L'occurence apparaît une fois à l'article R. 822-63.
Aller plus loin
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