Code de commerce · Article
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De la constitution.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
- Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
- Paragraphe 1 : De la constitution.
IdentifiantLEGIARTI000032956635
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-72 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Les statuts satisfont aux prescriptions des articles 8, 11, 14, 15, 19, 20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Ils indiquent en outre :
2. 1° Les nom, prénoms et domicile de chaque associé ;
3. 2° La durée pour laquelle la société est constituée ;
4. 3° L'adresse du siège social ;
5. 4° La nature et l'évaluation distincte de chacun des apports faits par les associés ;
6. 5° Le montant du capital social, le montant, le nombre et la répartition des parts sociales représentatives de ce capital ;
7. 6° Le nombre des parts d'intérêts attribuées à chaque apporteur en industrie ;
8. 7° L'affirmation de la libération totale ou partielle, selon le cas, des apports concourant à la formation du capital social.
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