Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 1 : De la constitution.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
Paragraphe 1 : De la constitution.
IdentifiantLEGIARTI000032956604
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-75 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.
2. Les parts en industrie attribuées aux apporteurs en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.