Code de commerce · Article
Article abrogé, en vigueur du 29 juillet 2016 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
- Partie réglementaire
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes
- Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes
- Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles
- Paragraphe 3 : De la dissolution et de la liquidation.
IdentifiantLEGIARTI000032956840
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R822-96 du Code de commerce (version du 29 juillet 2016)Légifrance →
1. S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an, céder une partie de ses parts sociales à un tiers inscrit sur la liste.
2. A défaut, la société est dissoute à la date d'expiration du délai.
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