Code de commerce · Article

Article R823-22

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2013 au 9 février 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
  5. Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000027145294
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R823-22 du Code de commerce (version du 1er juillet 2013)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 823-12-1 relatif à la norme d'exercice professionnel spécifique aux sociétés en nom collectif, aux sociétés en commandite simple, aux sociétés à responsabilité limitée et aux sociétés par actions simplifiées, le total du bilan est fixé à 1 550 000 €, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 € et le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice à cinquante.

2. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article R. 123-200.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2013, ce texte figurait à l'article R823-7-1 (décret n° 2013-192 du 5 mars 2013, art. 10) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000027145294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.