Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006271022
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R823-4 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 823-14, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 190 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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