Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000006271026
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R823-8 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.
2. En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 189 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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