Code de commerce · Article

Article R823-8

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
  5. Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000006271026
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R823-8 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Si plusieurs commissaires aux comptes sont en fonction, ils peuvent procéder séparément à leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils établissent un rapport commun.

2. En cas de désaccord entre les commissaires, le rapport indique les différentes opinions exprimées.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 189 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006271026, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.