Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er février 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
Partie réglementaire
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000006271027
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R823-9 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →
1. Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.
2. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.
3. La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 192 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
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