Code de commerce · Article

Article R823-9

Article abrogé, en vigueur du 27 mars 2007 au 1er février 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal
  5. Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000006271027
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle R823-9 du Code de commerce (version du 27 mars 2007)Légifrance →

1. Les commissaires aux comptes sont convoqués à toute assemblée d'actionnaires ou d'associés ou à toutes réunions de l'organe compétent au plus tard lors de la convocation des actionnaires, associés ou membres de cet organe.

2. Ils sont convoqués, s'il y a lieu, aux réunions des organes collégiaux d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance, selon le cas, en même temps que ces organes.

3. La convocation des commissaires aux comptes est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Numérotation : Avant le 27 mars 2007, ce texte figurait à l'article 192 du décret n°67-236 du 23 mars 1967 (décret n° 2007-431 du 25 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006271027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.