Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.
CodeCode de la consommation
RattachementChapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
- Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
- Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000049915027
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D111-10 du Code de la consommation (version du 9 juillet 2024)Légifrance →
1. Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :
2. 1° A proximité des avis :
3. a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;
4. b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;
5. c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.
6. 2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :
7. a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;
8. b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.