Code de la consommation · Article

Article D111-10

Article en vigueur depuis le 9 juillet 2024.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000049915027
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D111-10 du Code de la consommation (version du 9 juillet 2024)Légifrance →

1. Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :

2. 1° A proximité des avis :

3. a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;

4. b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;

5. c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.

6. 2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :

7. a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;

8. b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.

Numérotation : Avant le 9 juillet 2024, ce texte figurait à l'article D111-17 (décret n° 2024-753 du 7 juillet 2024, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er janvier 2018, le numéro D111-10 portait un autre texte (« En application de l'article 20 de la loi n° 2004-575 du 21… »), devenu l'article D111-14 (décret n° 2017-1434 du 29 septembre 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049915027, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.