Code de la consommation · Article

Article D111-17

Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2018 au 9 juillet 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS ET PRATIQUES COMMERCIALES
  3. Titre Ier : INFORMATION DES CONSOMMATEURS
  4. Chapitre Ier : Obligation générale d'information précontractuelle
IdentifiantLEGIARTI000035724934
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D111-17 du Code de la consommation (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. Toute personne exerçant l'activité mentionnée à l'article L. 111-7-2 indique de manière claire et visible :

2. 1° A proximité des avis :

3. a) L'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis ;

4. b) La date de publication de chaque avis, ainsi que celle de l'expérience de consommation concernée par l'avis ;

5. c) Les critères de classement des avis parmi lesquels figurent le classement chronologique.

6. 2° Dans une rubrique spécifique facilement accessible :

7. a) L'existence ou non de contrepartie fournie en échange du dépôt d'avis ;

8. b) Le délai maximum de publication et de conservation d'un avis.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 9 juillet 2024 (décret n° 2024-753 du 7 juillet 2024, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D111-10.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035724934, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.