Code de la consommation · Article
Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.
CodeCode de la consommation
RattachementSous-section 2 : Remboursement anticipé
- Partie réglementaire nouvelle
- Livre III : CRÉDIT
- Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
- Chapitre II : Crédit à la consommation
- Section 6 : Exécution du contrat de crédit
- Sous-section 2 : Remboursement anticipé
IdentifiantLEGIARTI000032807442
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-15 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Le seuil mentionné à l'article L. 312-34 est fixé à 10 000 euros au cours d'une période de douze mois.
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