Code de la consommation · Article

Article D312-16

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 6 : Exécution du contrat de crédit
  6. Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032807446
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-16 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article D311-6 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807446, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.