RattachementSous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 6 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032807446
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-16 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.