RattachementSous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 6 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032807448
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-17 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées. Cependant, dans le cas où le prêteur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.