RattachementSous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre II : Crédit à la consommation
Section 6 : Exécution du contrat de crédit
Sous-section 3 : Défaillance de l'emprunteur
IdentifiantLEGIARTI000032807452
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-19 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Lorsque le bailleur n'exige pas la résiliation du contrat, il peut demander au locataire défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
2. Cependant, dans le cas où le bailleur accepte des reports d'échéances à venir, le montant de l'indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
3. Le montant de l'indemnité est majoré des taxes fiscales applicables.