Code de la consommation · Article

Article D312-24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Crédit renouvelable
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 8 : Crédit renouvelable
IdentifiantLEGIARTI000032807466
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-24 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Dans les cas prévus à l'article L. 312-7, l'exemple représentatif indique, en plus des indications prévues à l'article D. 312-21 et dans la même taille de caractère :

2. 1° Que le montant des échéances est donné " hors assurance facultative " ;

3. 2° Le coût de l'assurance facultative ayant pour objet la garantie de remboursement d'un crédit. Ce coût est exprimé dans l'offre commerciale sur laquelle porte la publicité en euros par mois, en montant total dû en euros sur la durée prévue au 4° de l'article D. 312-21 et en taux annuel effectif de l'assurance calculé conformément à l'article R. 314-11, sur la base de la cotisation mensuelle la plus élevée prévue par l'offre commerciale.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article D311-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.