Référencearticle D312-26 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →
1. Les informations mentionnées à l'article L. 312-62 sont présentées conformément au document joint en annexe au présent code.
2. Le prêteur fournit ces informations au consommateur avant la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12. Il fournit le document, mentionné au précédent alinéa, sur support papier ou sur un autre support durable au plus tard lors de la fourniture des informations mentionnées à l'article L. 312-12.