Code de la consommation · Article

Article D312-27

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Crédit renouvelable
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 8 : Crédit renouvelable
IdentifiantLEGIARTI000032807472
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-27 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le remboursement minimal du capital emprunté à chaque échéance prévu à l'article L. 312-65 correspond à la formule suivante :

2. R = α x K

3. Dans cette formule :

4. R désigne le montant du remboursement minimal du capital ;

5. K désigne le montant de capital restant dû après la dernière utilisation de l'ouverture de crédit ;

6. α désigne le pourcentage de remboursement minimal, qui est calculé de la manière suivante :

7. 1° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances constantes, le pourcentage de remboursement minimal est calculé selon la formule suivante :

8. Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du

9. JO n º 0151 du 30/06/2016, texte n º 1

10. https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032797752

11. Dans cette formule :

12. r désigne le taux annuel effectif global, auquel s'ajoute, dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, à laquelle a souscrit l'emprunteur, le taux correspondant au coût annuel de cette assurance rapporté au capital restant dû ;

13. T désigne la durée de remboursement total du crédit, fixée dans les conditions suivantes :

14. a) Pas plus de 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

15. b) Pas plus de 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à

16. 3 000 euros ;

17. 2° Pour les crédits renouvelables pour lesquels le contrat de crédit prévoit des échéances variables selon des rythmes de remboursement différents prévus par le contrat de crédit, le pourcentage de remboursement minimal est de :

18. a) 1 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

19. b) 0,5 % pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

20. Pour ces crédits, le rythme de remboursement prévu par le contrat de crédit ne peut en aucun cas aboutir à une durée de remboursement du montant de crédit utilisé supérieure à :

21. a) 36 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est inférieur ou égal à 3 000 euros ;

22. b) 60 mois pour les crédits renouvelables dont le montant total est supérieur à 3 000 euros.

23. Dans le cas où le contrat de crédit est assorti d'une assurance facultative souscrite par l'emprunteur ayant pour objet la garantie du remboursement du crédit, le paiement des cotisations d'assurance ne peut en aucun cas conduire au dépassement des durées de remboursement établies dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article D311-4-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807472, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.