Code de la consommation · Article

Article D312-29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Crédit renouvelable
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 8 : Crédit renouvelable
IdentifiantLEGIARTI000032807476
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-29 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le pourcentage de remboursement minimal établi dans les conditions définies à l'article D. 312-27 et le montant minimal de l'échéance défini à l'article D. 312-28 correspondent à un rythme de remboursement mensuel.

2. Dans le cas d'une échéance portant sur une période autre qu'une mensualité, le prêteur détermine le pourcentage de remboursement minimal et le montant minimal de l'échéance au prorata de la période couverte par cette échéance.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article D311-4-2 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807476, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.