Code de la consommation · Article

Article D312-31

Article en vigueur depuis le 1er avril 2018.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 8 : Crédit renouvelable
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre II : Crédit à la consommation
  5. Section 8 : Crédit renouvelable
IdentifiantLEGIARTI000036769043
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D312-31 du Code de la consommation (version du 1er avril 2018)Légifrance →

1. Le crédit renouvelable est considéré comme inactif si, pendant un an à compter de la date de la souscription ou de la date de dernière reconduction, le contrat de crédit ou tout moyen de paiement associé n'a fait l'objet d'aucune utilisation.

2. Le document annexé mentionné à l'article L. 312-80 est fourni au plus tard trois mois avant la date d'expiration du délai d'un an.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article D311-8-1 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036769043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.