Code de la consommation · Article

Article D313-29

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre III : Crédit immobilier
  5. Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
IdentifiantLEGIARTI000032807584
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D313-29 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article R312-4 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807584, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.