RattachementSection 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre III : Crédit immobilier
Section 6 : Location-vente et location assortie d'une promesse de vente
IdentifiantLEGIARTI000032807584
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D313-29 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'indemnité prévue à l'article L. 313-60 en cas de défaillance du preneur dans l'exécution de contrats de location-vente ou de location assortis d'une promesse de vente ne peut excéder 2 % de la part des versements correspondant à la valeur en capital du bien à effectuer jusqu'à la date prévue du transfert de propriété.