1. Les taux effectifs moyens qui ont été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour les catégories d'opérations de même nature comportant des risques analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances prévu par l'article L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le ministre chargé de l'économie et des finances fait procéder à la publication au Journal officiel de la République française de ces taux ainsi que des seuils de l'usure correspondant qui serviront de référence pour le trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux corrections des taux observés, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7.
Code de la consommation · Article
Article D313-6
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Le taux d'usure
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
- Chapitre III : Dispositions communes
- Section 1 : Le taux d'intérêt
- Sous-section 2 : Le taux d'usure
IdentifiantLEGIARTI000029728685
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article D314-15.
Aller plus loin
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