1. Les prêteurs doivent porter à la connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les établissements de crédit et les sociétés de financement tiennent cette information à la disposition de leur clientèle comme pour les conditions générales de banque visées à l'article R. 312-1 du code monétaire et financier.
Code de la consommation · Article
Article D313-8
Article abrogé, en vigueur du 6 novembre 2014 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
Rattachement
Sous-section 2 : Le taux d'usure
- Partie réglementaire
- Livre III : Endettement
- Titre Ier : Crédit
- Chapitre III : Dispositions communes
- Section 1 : Le taux d'intérêt
- Sous-section 2 : Le taux d'usure
IdentifiantLEGIARTI000029728695
Texte parentLEGITEXT000006069565
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article D314-17.
Aller plus loin
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