Article en vigueur depuis le 18 juin 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
IdentifiantLEGIARTI000045928305
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D314-22 du Code de la consommation (version du 18 juin 2022)Légifrance →
1. Les personnels concernés par l'obligation de compétence professionnelle mentionnée aux articles L. 314-24 et L. 314-25 sont les personnes physiques qui travaillent pour le prêteur et qui exercent directement des activités d'élaboration, de proposition, d'octroi ou de conseil en matière de contrats de crédit mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 313-1, ainsi que les personnes physiques qui dirigent ou encadrent directement les personnes précitées.
2. Les personnels concernés des intermédiaires de crédit s'entendent au sens de l'article R. 519-15 du code monétaire et financier.
3. Toutefois l'obligation de compétence professionnelle mentionnée à l'article L. 314-24 ne s'applique pas aux personnels employés dans le cadre d'un contrat de formation en alternance prévu aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail pendant la durée de ce contrat, sous réserve qu'ils ne participent aux activités mentionnées au premier alinéa qu'en présence et sous la direction d'un salarié ayant la formation ou l'expérience professionnelle requise.
Nota : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 III : Les dispositions de l'article D. 314-22 du code de la consommation, dans sa rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
Aller plus loin
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