Code de la consommation · Article

Article D314-24

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre III : CRÉDIT
  3. Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
  4. Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
  5. Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
IdentifiantLEGIARTI000032807656
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D314-24 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Les prêteurs et les intermédiaires veillent à ce que leurs personnels satisfassent à l'obligation de formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article D. 314-23 au moment de leur prise de fonction.

2. Toutefois, les personnels disposent d'un délai de six mois pour satisfaire à cette obligation dès lors qu'ils occupent pendant cette durée un poste adapté et exercent leur activité sous la responsabilité d'une personne répondant elle-même aux conditions de l'article D. 314-23.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article D313-10-3 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 III : Les dispositions de l'article D. 314-24 du code de la consommation, en ce qu'elles concernent la formation professionnelle mentionnée à l'article D. 314-23 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2017.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032807656, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.