RattachementSection 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
IdentifiantLEGIARTI000032807658
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D314-25 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. Les prêteurs s'assurent de la mise à jour des connaissances et compétences professionnelles de leurs personnels, dans le cadre de la formation continue, par une formation professionnelle adaptée, dont la durée minimale est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, prenant notamment en compte les changements de la législation ou de la réglementation applicable.
2. Cette formation est dispensée par :
3. 1° Un établissement de crédit ou une société de financement mentionnée au titre Ier du livre V du code monétaire et financier ;
4. 2° Un organisme de formation choisi par l'intéressé, son employeur, ou le cas échéant, son mandant, dans les conditions prévues à l'article D. 314-26.
Nota : Décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, article 11 IV : Les dispositions de l'article D. 314-25 du code de la consommation, en ce qu'elles concernent la formation professionnelle mentionnée à l'article D. 314-25 du même code, dans leur rédaction issue du présent décret, entrent en vigueur le 20 mars 2017.
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