Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016, cette rédaction s'applique jusqu'au 20 novembre 2026.
CodeCode de la consommation
RattachementSection 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
Partie réglementaire nouvelle
Livre III : CRÉDIT
Titre Ier : OPÉRATIONS DE CRÉDIT
Chapitre IV : Dispositions communes au crédit à la consommation et au crédit immobilier
Section 3 : Formation du prêteur et de l'intermédiaire
IdentifiantLEGIARTI000032807666
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D314-29 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →
1. L'employeur veille à ce que les connaissances acquises lors de la formation soient régulièrement mises à jour en cas notamment de changement de la législation ou de la réglementation applicable au crédit à la consommation ou au surendettement.