Code de la consommation · Article

Article D511-12

Article abrogé, en vigueur du 15 janvier 2015 au 1er juillet 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement.
  1. Partie réglementaire
  2. Livre V : Les institutions
  3. Titre Ier : Les organes de concertation.
  4. Chapitre Ier : Le Conseil national de la consommation.
  5. Section 3 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000030097683
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D511-12 du Code de la consommation (version du 15 janvier 2015)Légifrance →

1. Le Conseil national de la consommation est convoqué en séance plénière par le ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande de la majorité des membres titulaires d'un des deux collèges ou de la majorité des membres titulaires du bureau. Il tient au moins une séance plénière par an.

2. Par dérogation aux règles de remplacement définies à l'article D. 511-10, tout membre titulaire ou suppléant du Conseil national de la consommation peut participer à la séance plénière du conseil lorsque celui-ci siège en formation extraordinaire pour débattre sur une communication du ministre chargé de la consommation.

3. La convocation de la séance plénière précise les points de l'ordre du jour traités, éventuellement, en formation plénière extraordinaire.

4. Aucun vote ne peut intervenir en formation plénière extraordinaire du conseil.

5. Le Conseil national de la consommation tient au moins deux séances plénières par an.

6. La réunion d'un seul collège se fait sur convocation du ministre chargé de la consommation, de sa propre initiative ou à la demande des deux tiers des membres titulaires de l'un ou l'autre des collèges.

7. La consultation du Conseil national de la consommation ou d'un seul collège peut être effectuée :

8. -soit sur convocation du ministre adressée deux semaines au moins avant la date de la séance ;

9. -soit selon une procédure d'urgence, sans condition de délai ou de quorum ;

10. -soit par voie écrite.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er juillet 2016 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) : il est aujourd'hui l'article D821-12.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030097683, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.