RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie réglementaire nouvelle
Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION
Chapitre II : Pouvoirs d'enquête
Section 1 : Pouvoirs d'enquête ordinaires
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044981253
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D512-6 du Code de la consommation (version du 1er avril 2021)Légifrance →
1. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent être accompagnés dans leurs contrôles par :
2. 1° Les fonctionnaires et agents contractuels de l'Etat régis par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat qui sont affectés dans l'une des directions suivantes :
3. a) la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4. b) une direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
5. c) une direction départementale interministérielle chargée de la protection des populations ;
6. d) une direction de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
7. e) une direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;
8. 2° Tout fonctionnaire stagiaire accueilli dans l'une des directions mentionnées au 1°.
9. Les fonctionnaires et agents contractuels mentionnés au présent article ne peuvent réaliser aucun acte de procédure pénale ou de police administrative et sont tenues de ne pas divulguer les informations dont elles ont eu connaissance dans le cadre des enquêtes.
Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article 1 du décret n°2012-610
du 30 avril 2012 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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