Code de la consommation · Article

Article D521-2-3

Article en vigueur depuis le 10 octobre 2026.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES
  3. Titre II : MESURES CONSÉCUTIVES AUX CONTRÔLES
  4. Chapitre Ier : Mesures de police administrative
  5. Section 1 : Information précontractuelle, pratiques commerciales, contrats et crédit
IdentifiantLEGIARTI000054966889
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D521-2-3 du Code de la consommation (version du 10 octobre 2026)Légifrance →

1. I. - La décision de suspension de l'agrément prévue au II de l'article L. 521-28 est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.

2. II. - La suspension prévue au II de l'article L. 521-8 peut être renouvelée une fois. La décision de renouvellement est soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable qui ne peut être inférieure à 15 jours.

3. III. - Le ménage reste éligible aux aides financières de l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors que son dossier de demande d'aides a été déposé antérieurement à la notification au professionnel de la décision de suspension de l'agrément prévu à l'article L. 232-3 du code de l'énergie. Par exception, l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 peut rejeter tout dossier de demande d'aides en cas de pratique frauduleuse du professionnel fondant la décision de suspension. Est considérée comme une pratique frauduleuse toute action ou omission délibérée visant à tromper l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, à obtenir indûment des subventions, à falsifier ou dissimuler des informations ou documents, ou à contourner les exigences légales et réglementaires liées à la délivrance des aides.

4. IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 transmet la décision de suspension sans délai à l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation.

5. V. - En complément de l'information des consommateurs prévue au II de l'article L. 232-3 du code de l'énergie, l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation informe de la suspension mentionnée au I ou au II :

6. - les délégués territoriaux mentionnés à l'article R. 321-11 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les départements et groupements ayant conclu une convention de délégation mentionnée à l'article L. 321-1-1 du même code ;

7. - les guichets concourant au service public de la performance énergétique de l'habitat mentionnés à l'article L. 232-2 du code de l'énergie.

8. Cette information est mise en œuvre jusqu'au terme de cette suspension ou, le cas échéant, de son renouvellement.

9. VI. - Lorsque l'agence mentionnée à l'article L. 321-1 du code de la construction et de l'habitation, après avoir examiné les éléments fondant la décision de suspension de l'agrément et mené, éventuellement, des investigations complémentaires, prononce le retrait dudit agrément ou décide de son maintien, elle informe sans délai l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 521-28 du code de la consommation des suites données.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054966889, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.