Article abrogé, en vigueur du 22 novembre 2009 au 1er juillet 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de la consommation
RattachementTitre IV : Le conseil national de l'alimentation.
Partie réglementaire
Livre V : Les institutions
Titre IV : Le conseil national de l'alimentation.
IdentifiantLEGIARTI000021311696
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D541-5 du Code de la consommation (version du 22 novembre 2009)Légifrance →
1. Le président du Conseil national de l'alimentation est désigné, pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la santé et de la consommation. Il est choisi parmi les membres mentionnés à l'article D. 541-4. Le Conseil national de l'alimentation se réunit en formation plénière à la demande de son président, de l'un des ministres auprès duquel il est placé, des deux tiers de ses membres ou de l'un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent.L'ordre du jour des séances est arrêté par le président. Les propositions faites par les deux tiers au moins des membres du conseil, ou par au moins un de ses collèges, à la majorité des deux tiers des membres qui le constituent sont inscrites de droit à l'ordre du jour.
2. Les fonctions de président et de membres du Conseil national de l'alimentation ne sont pas rémunérées.