Code de la consommation · Article

Article D821-14

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

CodeCode de la consommation
Rattachement
Section 3 : Fonctionnement
  1. Partie réglementaire nouvelle
  2. Livre VIII : ASSOCIATIONS AGRÉÉES DE DÉFENSE DES CONSOMMATEURS ET INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  3. Titre II : INSTITUTIONS DE LA CONSOMMATION
  4. Chapitre Ier : Conseil national de la consommation
  5. Section 3 : Fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000032809016
Texte parentLEGITEXT000006069565
Référencearticle D821-14 du Code de la consommation (version du 1er juillet 2016)Légifrance →

1. Le président du Conseil national de la consommation soumet à la formation plénière du conseil les projets d'avis définis à l'article D. 821-3, notamment en organisant une procédure de consultation écrite.

2. Toutefois, il ne soumet qu'au bureau les projets d'avis qui émanent d'un groupe de travail constitué au sein de ce conseil.

3. Les avis sont adoptés à la majorité des membres présents de chacun des deux collèges, les votes étant décomptés séparément par collèges.

4. De sa propre initiative ou à la demande du ministre, l'un des deux collèges peut, à la majorité de ses membres présents, adopter une opinion portant sur une question relevant de sa compétence.

Numérotation : Avant le 1er juillet 2016, ce texte figurait à l'article D511-14 (décret n° 2016-884 du 29 juin 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032809016, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.